C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
223.1. (Abrogé).
1980, c. 34, a. 67; 1990, c. 85, a. 94; 1991, c. 32, a. 183; 1993, c. 36, a. 2.
223.1. La Communauté peut exiger d’une municipalité sur le territoire de laquelle est situé un immeuble ou un parc de la Société le versement d’une somme suffisante pour assurer le paiement, en tout ou en partie, des emprunts et des dépenses effectués pour organiser et fournir les services aux immeubles de la Société ou aux immeubles situés dans un parc de celle-ci.
Cette somme s’ajoute à la quote-part exigée de la municipalité en vertu des articles 143.1 et 143.2 et y est assimilée.
La taxe prévue à l’article 251 peut être imposée sur les immeubles imposables visés au premier alinéa plutôt que sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité.
1980, c. 34, a. 67; 1990, c. 85, a. 94; 1991, c. 32, a. 183.
223.1. La Communauté peut exiger d’une municipalité sur le territoire de laquelle est situé un immeuble ou un parc de la Société le versement d’une somme suffisante pour assurer le paiement, en tout ou en partie, des emprunts et des dépenses effectués pour organiser et fournir les services aux immeubles de la Société ou aux immeubles situés dans un parc de celle-ci.
Cette somme s’ajoute à la quote-part exigée de la municipalité en vertu de l’article 268 et y est assimilée.
La taxe prévue à l’article 251 peut être imposée sur les immeubles imposables visés au premier alinéa plutôt que sur tous les immeubles imposables du territoire de la municipalité.
1980, c. 34, a. 67; 1990, c. 85, a. 94.
223.1. La Communauté peut exiger d’une municipalité dans laquelle est situé un immeuble ou un parc de la Société le versement d’une somme suffisante pour assurer le paiement, en tout ou en partie, des emprunts et des dépenses effectués pour organiser et fournir les services aux immeubles de la Société ou aux immeubles situés dans un parc de celle-ci.
Cette somme s’ajoute à la quote-part exigée de la municipalité en vertu de l’article 268 et y est assimilée.
Outre la taxe ou la compensation prévue par l’article 251, la municipalité peut, aux fins de payer cette somme, imposer une taxe spéciale sur les immeubles visés au premier alinéa; cette taxe peut être basée sur l’évaluation imposable des immeubles ou sur la superficie ou l’étendue en front des terrains.
1980, c. 34, a. 67.