C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
215. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 266; 1990, c. 85, a. 92; 1993, c. 36, a. 2.
215. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Société, ses membres ou le secrétaire agissant en leur qualité officielle, si ce n’est à la demande du gouvernement.
1969, c. 85, a. 266; 1990, c. 85, a. 92.
215. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Société, ses membres ou le secrétaire agissant en leur qualité officielle, si ce n’est à la demande du gouvernement, de la Communauté ou d’une municipalité autorisée à cet effet par la Communauté.
1969, c. 85, a. 266.