C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
20. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou en cas de vacance du poste si le dernier titulaire ne continue pas d’en exercer les fonctions jusqu’à sa réélection ou l’élection de son successeur, les membres présents à une assemblée du Conseil désignent l’un d’entre eux pour présider cette assemblée et exercer provisoirement les autres fonctions du président.
Le Conseil peut, en tout temps, désigner par anticipation l’un de ses membres pour remplacer provisoirement le président dans les circonstances mentionnées au premier alinéa. Le Conseil peut donner à ce remplaçant le titre de vice-président.
Dans le cas où, au moment où il devrait remplacer le président, le remplaçant visé au deuxième alinéa est absent ou empêché d’agir, le président est remplacé par un membre du Conseil désigné conformément au premier alinéa tant que durent à la fois l’absence ou l’empêchement du président ou la vacance de son poste et l’absence ou l’empêchement du remplaçant visé au deuxième alinéa.
Le remplaçant du président demeure le représentant de la municipalité dont il est membre du conseil et conserve le nombre de voix que lui attribue, à ce titre, l’article 33.
1975, c. 90, a. 6; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 10; 1999, c. 40, a. 67.
20. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, ou en cas de vacance du poste si le dernier titulaire ne continue pas d’en exercer les fonctions jusqu’à sa réélection ou l’élection de son successeur, les membres présents à une assemblée du Conseil désignent l’un d’entre eux pour présider cette assemblée et exercer provisoirement les autres fonctions du président.
Le Conseil peut, en tout temps, désigner par anticipation l’un de ses membres pour remplacer provisoirement le président dans les circonstances mentionnées au premier alinéa. Le Conseil peut donner à ce remplaçant le titre de vice-président.
Dans le cas où, au moment où il devrait remplacer le président, le remplaçant visé au deuxième alinéa est absent ou incapable d’agir, le président est remplacé par un membre du Conseil désigné conformément au premier alinéa tant que durent à la fois l’absence ou l’incapacité d’agir du président ou la vacance de son poste et l’absence ou l’incapacité d’agir du remplaçant visé au deuxième alinéa.
Le remplaçant du président demeure le représentant de la municipalité dont il est membre du conseil et conserve le nombre de voix que lui attribue, à ce titre, l’article 33.
1975, c. 90, a. 6; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 10.
20. Le vice-président du Conseil remplace le président en cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir de celui-ci, ou en cas de vacance de son poste s’il ne peut ou ne veut pas continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur.
En cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir de l’un et l’autre, ou en cas de vacance de leur poste s’ils ne peuvent ou ne veulent pas continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’à la nomination de leur successeur, les membres présents à une assemblée du Conseil désignent l’un d’entre eux pour présider cette assemblée.
1975, c. 90, a. 6; 1983, c. 29, a. 2.
20. Le président du Conseil a la direction des affaires et des activités de la Communauté ainsi que de ses fonctionnaires et employés sur lesquels il a droit de surveillance et de contrôle. Il veille à l’observance et à l’exécution fidèle et impartiale de la présente loi et des règlements de la Communauté et des décisions prises par cette dernière.
Il est d’office membre de tout comité et de toute commission constitués par la Communauté.
1975, c. 90, a. 6.