195.1. La Société peut, dans les règlements visés aux paragraphes b, d et d.1 du deuxième alinéa de l’article 171, créer des infractions et prescrire, pour chacune d’elles, une amende n’excédant pas 500 $ et, en cas de récidive, une amende minimale n’excédant pas 200 $ et une amende maximale n’excédant pas 1 000 $.
Le conseil d’administration peut désigner spécifiquement les fonctionnaires ou employés de la Société qui sont chargés de faire appliquer ces règlements.