194. La Commission de transport peut, avec l’approbation du Conseil et du ministre des Affaires municipales, s’il y a lieu, contracter des emprunts selon les articles 145 à 152, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les articles 153 à 153.10 s’appliquent de la même façon à la vérification et au rapport financier de la Commission qui doit de plus être transmis au ministre des Transports avec le rapport du vérificateur.
La Commission doit, dans les trente jours de son adoption, transmettre son budget au ministre des Transports. Elle doit de plus lui transmettre, ainsi qu’au ministre des Affaires municipales, au plus tard le 1er juillet, un rapport de ses activités pendant le dernier exercice financier écoulé.
La Commission doit transmettre au ministre des Affaires municipales ou au ministre des Transports tout autre renseignement qu’il peut requérir.
1969, c. 85, a. 245; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 141; 1977, c. 80, a. 16; 1984, c. 38, a. 101.