181. La décision prise en vertu de l’article 180 prend effet le quinzième jour qui suit celui de la publication de l’avis visé à cet article.
Toutefois, le conseil d’administration peut prévoir que la décision prend effet à une date ultérieure ou, s’il est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient, le dixième jour qui suit celui de la publication de l’avis visé à l’article 180.
Cet avis doit mentionner le jour où prend effet la décision.
1969, c. 85, a. 232; 1972, c. 55, a. 173; 1990, c. 85, a. 74.