18. Au cas de refus ou d’incapacité d’agir du représentant et de son substitut, ce qui, aux fins du présent article, constitue une vacance au Conseil, un nouveau représentant et un nouveau substitut sont désignés conformément aux articles 8 à 17. Toutefois, l’assemblée des délégués à ces fins doit être convoquée dans les trente jours de la vacance.