172.5. Malgré les articles 83 et 171, le président du conseil d’administration ou, s’il est absent ou empêché d’agir et si personne n’est en mesure de le remplacer conformément à l’article 164, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Société ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter toute dépense et accorder sans demande de soumissions tout contrat qu’il juge nécessaires pour remédier à la situation.
Dans un tel cas, le président ou le directeur général, selon le cas, doit faire un rapport motivé au conseil d’administration à la première assemblée qui suit.
1990, c. 85, a. 70; 1996, c. 52, a. 18.