C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
172.5. Malgré les articles 83 et 171, le président du conseil d’administration ou, s’il est absent ou empêché d’agir et si personne n’est en mesure de le remplacer conformément à l’article 164, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Société ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter toute dépense et accorder sans demande de soumissions tout contrat qu’il juge nécessaires pour remédier à la situation.
Dans un tel cas, le président ou le directeur général, selon le cas, doit faire un rapport motivé au conseil d’administration à la première assemblée qui suit.
1990, c. 85, a. 70; 1996, c. 52, a. 18.
172.5. Malgré les articles 83 et 171, le président du conseil d’administration peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Société, décréter toute dépense et accorder sans demande de soumissions tout contrat qu’il juge nécessaires pour remédier à la situation.
Dans un tel cas, il doit faire un rapport motivé au conseil d’administration à la première assemblée qui suit.
1990, c. 85, a. 70.