C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
172.3. La Société peut prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’elle n’opère pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent.
1986, c. 64, a. 3; 1990, c. 85, a. 110.
172.3. La Commission de transport peut prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’elle n’opère pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent.
1986, c. 64, a. 3.