C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
169.5. Le trésorier et l’assistant-trésorier de la Société, s’il en est nommé un, ont les mêmes pouvoirs, privilèges et devoirs, compte tenu des adaptations nécessaires, que ceux prévus par la Loi sur les cités et ville (chapitre C‐19) pour un trésorier ou un assistant-trésorier.
1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 110.
169.5. Le trésorier et l’assistant-trésorier de la Commission, s’il en est nommé un, ont les mêmes pouvoirs, privilèges et devoirs, en faisant les changements nécessaires, que ceux prévus par la Loi sur les cités et ville (chapitre C‐19) pour un trésorier ou un assistant-trésorier.
1983, c. 29, a. 52.