C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
169.0.4. Pour pouvoir accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la Société, tout membre doit recevoir du conseil d’administration une autorisation préalable d’accomplir l’acte et de dépenser en conséquence un montant n’excédant pas celui que fixe le conseil.
Toutefois, le président n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions de représentant de la Société.
1990, c. 85, a. 60.