C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
168. Les assemblées du conseil d’administration sont publiques.
Chaque assemblée comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil d’administration.
Le secrétaire fait publier, dans un journal diffusé sur le territoire de la Société, un avis préalable de la tenue de chaque assemblée.
Le troisième alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une assemblée extraordinaire dont l’avis de convocation est dressé moins de 36 heures avant l’heure fixée pour son début.
1969, c. 85, a. 219; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 58; 1996, c. 52, a. 16.
168. Les assemblées du conseil d’administration sont publiques.
Chaque assemblée comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil d’administration.
Le secrétaire fait publier, dans un journal diffusé sur le territoire de la Société, un avis préalable de la tenue de chaque assemblée.
1969, c. 85, a. 219; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 58.
168. La Commission de transport doit tenir au moins quatre séances par année civile au cours desquelles elle siège à titre de commission permanente du Conseil, et les articles 63.4, 63.5, 63.7, 63.8 et 64 lui sont applicables lors de ces séances.
1969, c. 85, a. 219; 1983, c. 29, a. 52.
168. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission de transport, les commissaires ou le secrétaire agissant en leur qualité officielle, si ce n’est à la demande du gouvernement, de la Communauté ou d’une municipalité autorisée à cet effet par la Communauté.
1969, c. 85, a. 219.