C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
160. Le conseil d’administration est formé d’un représentant de chacune des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Société et est desservi par le réseau de transport en commun de celle-ci.
Le conseil de chacune de ces municipalités désigne son représentant parmi ses membres.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de chacune de ces municipalités doit, avant la première assemblée du conseil d’administration où doit siéger son représentant, transmettre à la Société une copie certifiée conforme de la résolution désignant ce représentant.
1969, c. 85, a. 211; 1982, c. 2, a. 115; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 52.
160. Le Conseil de la Communauté nomme les représentants visés au paragraphe 2° de l’article 159 et, parmi ceux-ci, le président et le vice-président de la Commission de transport.
Aux fins du premier alinéa, seuls votent les membres qui représentent une municipalité desservie par le réseau de transport de la Commission de transport.
Les représentants mentionnés au premier alinéa doivent être membres du Conseil de la Communauté.
1969, c. 85, a. 211; 1982, c. 2, a. 115; 1983, c. 29, a. 52.
160. Le président-directeur général est nommé pour un mandat de dix ans et les autres commissaires pour un mandat d’une durée que fixe le Conseil de la Communauté et qui ne peut excéder cinq ans. Néanmoins, un commissaire demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination de son successeur.
Ces mandats sont renouvelables.
1969, c. 85, a. 211; 1982, c. 2, a. 115.
160. Les commissaires sont nommés pour un mandat de dix ans. Néanmoins, tout commissaire demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination de son successeur.
Ces mandats sont renouvelables.
1969, c. 85, a. 211.