C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
140. Les fonds appropriés par voie de budget pendant un exercice financier à des travaux déterminés restent disponibles pendant l’exercice suivant pour l’exécution de ces travaux, qu’ils soient commencés ou non.
1969, c. 85, a. 178.