C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
137. La Communauté peut, en cours d’exercice, adopter tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire.
Ce budget est préparé, déposé et transmis selon les règles applicables au budget annuel, compte tenu des adaptations nécessaires. La transmission de la copie de budget aux municipalités et aux membres du Conseil doit être faite au moins quinze jours avant sa soumission au Conseil.
Le budget supplémentaire est soumis au Conseil lors d’une assemblée spéciale convoquée à cette fin. Cette assemblée peut prendre fin sans que le budget ait été adopté.
Si le budget supplémentaire n’est pas adopté dans les quinze jours qui suivent celui où il est soumis, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 134 et inclus dans le budget sont réputés adoptés et entrent en vigueur à l’expiration de ce délai.
L’article 135.1 s’applique à l’adoption d’un budget supplémentaire.
1969, c. 85, a. 175; 1983, c. 29, a. 48; 1990, c. 85, a. 44; 1999, c. 40, a. 67.
137. La Communauté peut, en cours d’exercice, adopter tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire.
Ce budget est préparé, déposé et transmis selon les règles applicables au budget annuel, en les adaptant. La transmission de la copie de budget aux municipalités et aux membres du Conseil doit être faite au moins quinze jours avant sa soumission au Conseil.
Le budget supplémentaire est soumis au Conseil lors d’une assemblée spéciale convoquée à cette fin. Cette assemblée peut prendre fin sans que le budget ait été adopté.
Si le budget supplémentaire n’est pas adopté dans les quinze jours qui suivent celui où il est soumis, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 134 et inclus dans le budget sont néanmoins censés adoptés et entrent en vigueur à l’expiration de ce délai.
L’article 135.1 s’applique à l’adoption d’un budget supplémentaire.
1969, c. 85, a. 175; 1983, c. 29, a. 48; 1990, c. 85, a. 44.
137. La Communauté peut, en cours d’exercice, adopter tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire.
Ce budget est préparé, déposé et transmis selon les règles applicables au budget annuel, en les adaptant. La transmission de la copie de budget aux municipalités et aux membres du Conseil doit être faite au moins quinze jours avant sa soumission au Conseil.
Le budget supplémentaire est soumis au Conseil lors d’une assemblée spéciale convoquée à cette fin. Cette assemblée peut prendre fin sans que le budget ait été adopté.
Le Conseil peut, de son propre chef, modifier le budget supplémentaire.
Si le budget supplémentaire n’est pas adopté dans les quinze jours qui suivent celui où il est soumis, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 134 et inclus dans le budget sont néanmoins censés adoptés et entrent en vigueur à l’expiration de ce délai.
L’article 135.1 s’applique à l’adoption d’un budget supplémentaire.
1969, c. 85, a. 175; 1983, c. 29, a. 48.
137. La Communauté peut, en cours d’exercice, adopter tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire.
1969, c. 85, a. 175.