C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
126.3. Les articles 468.53 et 469 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque les parties signataires d’une entente visée à l’article 126.1 sont en désaccord relativement à son application ou relativement aux modalités et conditions applicables à sa cessation en vertu du deuxième alinéa de l’article 126.2.
1986, c. 35, a. 2.