C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
124. À compter de la date d’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu de l’article 118, aucune municipalité qui reçoit de l’eau de la Communauté ou qui achemine des eaux usées vers les ouvrages de la Communauté ne peut, sans le consentement de la Communauté, fournir de l’eau sur le territoire d’une autre municipalité ni recevoir pour fins de traitement les eaux usées en provenance d’un tel territoire.
1969, c. 85, a. 161; 1983, c. 29, a. 41; 1996, c. 2, a. 492.
124. À compter de la date d’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu de l’article 118, aucune municipalité qui reçoit de l’eau de la Communauté ou qui achemine des eaux usées vers les ouvrages de la Communauté ne peut, sans le consentement de la Communauté, fournir de l’eau à une autre municipalité ni recevoir pour fins de traitement les eaux usées en provenance d’une autre municipalité.
1969, c. 85, a. 161; 1983, c. 29, a. 41.
124. À compter de la date d’entrée en vigueur de règlements adoptés en vertu de l’article 119, aucune municipalité qui reçoit de l’eau de la Communauté ne peut, sans le consentement de la Communauté, fournir de l’eau à une autre municipalité quelle qu’elle soit et aucune municipalité ne peut, sans le consentement de la Communauté, recevoir pour fins de traitement les eaux-vannes en provenance d’une autre municipalité quelle qu’elle soit.
1969, c. 85, a. 161.