C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
121. Lorsque toutes les usines ou ouvrages de traitement d’eau d’une municipalité du territoire de la Communauté sont acquis par la Communauté, cette municipalité perd toute compétence pour établir de telles usines ou ouvrages.
La présente loi n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs d’une municipalité de distribuer dans son territoire l’eau potable qui lui est fournie par la Communauté ou de recevoir les eaux usées provenant de ce territoire pour les acheminer vers les ouvrages de la Communauté.
1969, c. 85, a. 158; 1983, c. 29, a. 40.
121. Lorsque toutes les usines ou ouvrages de traitement d’eau d’une municipalité du territoire de la Communauté sont acquis par la Communauté, cette municipalité perd toute compétence pour établir de telles usines ou ouvrages.
La présente loi n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs d’une municipalité de distribuer à ses contribuables l’eau potable qui lui est fournie par la Communauté ou de recevoir les eaux-vannes de ses contribuables pour les acheminer vers les ouvrages de la Communauté.
1969, c. 85, a. 158.