12. Dans les 30 jours qui suivent celui où le poste de président devient vacant, il doit être procédé à l’élection d’un président conformément à l’article 7.
Lorsque le poste de l’un des membres du Conseil visés au deuxième alinéa de l’article 6 est vacant au moment où survient la vacance du poste de président ou le devient par la suite avant que celle-ci ne soit comblée, l’élection du président doit être tenue dans les 30 jours qui suivent celui où la vacance du poste du membre du Conseil est comblée.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’absence ou l’incapacité d’agir d’un membre du Conseil visé au deuxième alinéa de l’article 6 est assimilée à la vacance de son poste, laquelle est réputée être comblée lorsque cesse l’absence ou l’incapacité d’agir.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 8.