C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
118. La Communauté peut, par règlement, acquérir, avec l’approbation du ministre de l’Environnement, la propriété de toute usine ou ouvrage de traitement d’eau ou de toute conduite de transport appartenant à une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et desservant ou pouvant desservir le territoire d’une ou de plus d’une telle municipalité.
Un règlement adopté par la Communauté en vertu du premier alinéa exclut la compétence d’une municipalité sur une usine, un ouvrage ou une conduite qui fait l’objet de l’acquisition par la Communauté.
1975, c. 89, a. 14; 1983, c. 29, a. 39; 1994, c. 17, a. 28; 1996, c. 2, a. 486; 1999, c. 36, a. 158.
118. La Communauté peut, par règlement, acquérir, avec l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune, la propriété de toute usine ou ouvrage de traitement d’eau ou de toute conduite de transport appartenant à une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et desservant ou pouvant desservir le territoire d’une ou de plus d’une telle municipalité.
Un règlement adopté par la Communauté en vertu du premier alinéa exclut la compétence d’une municipalité sur une usine, un ouvrage ou une conduite qui fait l’objet de l’acquisition par la Communauté.
1975, c. 89, a. 14; 1983, c. 29, a. 39; 1994, c. 17, a. 28; 1996, c. 2, a. 486.
118. La Communauté peut, par règlement, acquérir, avec l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune, la propriété de toute usine ou ouvrage de traitement d’eau ou de toute conduite de transport appartenant à une municipalité et desservant ou pouvant desservir une ou plusieurs municipalités.
Un règlement adopté par la Communauté en vertu du premier alinéa exclut la compétence d’une municipalité sur une usine, un ouvrage ou une conduite qui fait l’objet de l’acquisition par la Communauté.
1975, c. 89, a. 14; 1983, c. 29, a. 39; 1994, c. 17, a. 28.
118. La Communauté peut, par règlement, acquérir, avec l’approbation du ministre de l’Environnement, la propriété de toute usine ou ouvrage de traitement d’eau ou de toute conduite de transport appartenant à une municipalité et desservant ou pouvant desservir une ou plusieurs municipalités.
Un règlement adopté par la Communauté en vertu du premier alinéa exclut la compétence d’une municipalité sur une usine, un ouvrage ou une conduite qui fait l’objet de l’acquisition par la Communauté.
1975, c. 89, a. 14; 1983, c. 29, a. 39.
118. Les dépenses de la Communauté concernant le paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts contractés en vue de l’acquisition ou de la construction d’usines d’alimentation en eau, y compris les réservoirs servant à l’entreposage, ainsi que les dépenses d’opération et d’entretien de ces ouvrages, sont réparties entre les municipalités en proportion du volume des eaux utilisées par chacune des municipalités.
Le présent article a effet, même à l’égard d’un règlement d’emprunt adopté avant le 27 juin 1975, quant à la partie du capital et des intérêts à échoir.
1975, c. 89, a. 14.