C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
117. Sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution des travaux visés à l’article 116 même si les usines, ouvrages ou conduites de transport qui en font l’objet ne sont pas destinés à desservir le territoire de plus d’une municipalité.
Un règlement adopté par la Communauté en vertu du premier alinéa exclut la compétence d’une municipalité sur les travaux visés par ce règlement.
1975, c. 89, a. 14; 1983, c. 29, a. 39; 1996, c. 2, a. 485.
117. Sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution des travaux visés à l’article 116 même si les usines, ouvrages ou conduites de transport qui en font l’objet ne sont pas destinés à desservir plus d’une municipalité.
Un règlement adopté par la Communauté en vertu du premier alinéa exclut la compétence d’une municipalité sur les travaux visés par ce règlement.
1975, c. 89, a. 14; 1983, c. 29, a. 39.
117. Nonobstant le paragraphe f de l’article 84, et sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Communauté peut, par règlement, à l’exclusion des municipalités de son territoire, décréter l’exécution de tous travaux de construction d’usines d’alimentation en eau, y compris les réservoirs servant à l’entreposage, même si ces ouvrages ne sont pas destinés à desservir plus d’une municipalité.
1975, c. 89, a. 14.