C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
109. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 148; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 29, a. 36.
109. La Communauté peut, par règlement, sous réserve des dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1):
1°  déterminer les grandes voies de circulation et les rues intermunicipales de son territoire;
2°  régler ou interrompre la circulation dans ces rues intermunicipales, ces grandes voies de circulation et les voies d’accès à celle-ci;
3°  prescrire la signalisation qui doit être employée pour avertir de l’exécution des travaux sur ces rues intermunicipales et ces grandes voies de circulation;
4°  régler ou prohiber le stationnement ou l’arrêt temporaire de véhicules sur ces rues intermunicipales et ces grandes voies de circulation;
5°  décréter que ces rues intermunicipales et ces grandes voies de circulation sont à sens unique en tout temps ou à certaines périodes;
6°  régler la vitesse des véhicules sur ces rues intermunicipales et ces grandes voies de circulation;
7°  prescrire un type uniforme de signalisation routière qui doit être utilisé par toutes les municipalités de son territoire;
8°  établir des normes minimales de déneigement et d’entretien d’hiver de ces grandes voies de circulation et des rues intermunicipales.
1969, c. 85, a. 148; 1981, c. 7, a. 536.
109. La Communauté peut, par règlement, sous réserve des dispositions du Code de la route (chapitre C‐24):
1°  déterminer les grandes voies de circulation et les rues intermunicipales de son territoire;
2°  régler ou interrompre la circulation dans ces rues intermunicipales, ces grandes voies de circulation et les voies d’accès à celle-ci;
3°  prescrire la signalisation qui doit être employée pour avertir de l’exécution des travaux sur ces rues intermunicipales et ces grandes voies de circulation;
4°  régler ou prohiber le stationnement ou l’arrêt temporaire de véhicules sur ces rues intermunicipales et ces grandes voies de circulation;
5°  décréter que ces rues intermunicipales et ces grandes voies de circulation sont à sens unique en tout temps ou à certaines périodes;
6°  régler la vitesse des véhicules sur ces rues intermunicipales et ces grandes voies de circulation;
7°  prescrire un type uniforme de signalisation routière qui doit être utilisé par toutes les municipalités de son territoire;
8°  établir des normes minimales de déneigement et d’entretien d’hiver de ces grandes voies de circulation et des rues intermunicipales.
1969, c. 85, a. 148.