C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
104. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 3; 1983, c. 29, a. 31.
104. La Cour supérieure peut, sur requête de la Communauté, ordonner la cessation de toute utilisation du sol non conforme aux règlements visés aux articles 91, 98 et 100, prononcer la nullité de toute opération entreprise à l’encontre de l’article 101 ou ordonner la démolition, aux frais du propriétaire du terrain, de toute construction faite en contravention de ces règlements.
1974, c. 85, a. 3.
Le présent article s’applique également à toute opération entreprise en contravention à l’article 6 du chapitre 85 des lois de 1974, tel qu’il a été remplacé par l’article 30 du chapitre 90 des lois de 1975 et tel qu’il a été modifié par l’article 2 du chapitre 47 des lois de 1976.