1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants désignent respectivement:a) «Communauté» : la corporation constituée par l’article 2;
b) «Conseil» : le conseil de la Communauté;
c) «territoire de la Communauté» : l’ensemble du territoire des municipalités mentionnées à l’annexe A;
d) «Commission de transport» : la Commission de transport de la Communauté régionale de l’Outaouais;
e) «entreprise de transport en commun» : toute entreprise de transport en commun de passagers;
f) «Société» : la Société d’aménagement de l’Outaouais;
g) «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
h) «directeur de service» : une personne nommée en vertu de l’article 65, 66 ou 68.