C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
90. La Communauté peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
Toutefois, pour conclure une entente avec une municipalité du Québec, la Communauté procède selon les articles 114 à 116.
2000, c. 56, ann. VI, a. 90.