C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
231. Le rôle de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit contenir les inscriptions visées à l’article 57.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Tout évaluateur est tenu de faire ces inscriptions dans tout rôle qui entre en vigueur après le 1er janvier 2001.
Dans le cas d’un rôle en vigueur le 1er janvier 2001, l’évaluateur est tenu de le modifier au plus tard le 1er septembre 2001 pour y faire de telles inscriptions, soit en vertu du paragraphe 13.1° de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit, si ces inscriptions sont utilisées uniquement aux fins de l’établissement de la quote-part de la municipalité locale dans les dépenses de la Communauté, au moyen d’un certificat global pour l’ensemble des modifications.
Dans le cas où l’évaluateur modifie le rôle au moyen d’un certificat global, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité locale n’est pas tenu d’expédier les avis de modification et aucune demande de révision ne peut être formulée ni aucun recours en cassation ou en nullité exercé à l’égard de ces inscriptions.
Le présent article a effet jusqu’au 31 décembre 2001.
2000, c. 56, ann. VI, a. 231; 2001, c. 25, a. 492; 2021, c. 31, a. 132.
231. Le rôle de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit contenir les inscriptions visées à l’article 57.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Tout évaluateur est tenu de faire ces inscriptions dans tout rôle qui entre en vigueur après le 1er janvier 2001.
Dans le cas d’un rôle en vigueur le 1er janvier 2001, l’évaluateur est tenu de le modifier au plus tard le 1er septembre 2001 pour y faire de telles inscriptions, soit en vertu du paragraphe 13.1° de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit, si ces inscriptions sont utilisées uniquement aux fins de l’établissement de la quote-part de la municipalité locale dans les dépenses de la Communauté, au moyen d’un certificat global pour l’ensemble des modifications.
Dans le cas où l’évaluateur modifie le rôle au moyen d’un certificat global, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale n’est pas tenu d’expédier les avis de modification et aucune demande de révision ne peut être formulée ni aucun recours en cassation ou en nullité exercé à l’égard de ces inscriptions.
Le présent article a effet jusqu’au 31 décembre 2001.
2000, c. 56, ann. VI, a. 231; 2001, c. 25, a. 492.
231. Le rôle de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit contenir les inscriptions visées à l’article 57.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Tout évaluateur est tenu de faire ces inscriptions dans tout rôle qui entre en vigueur après le 1er janvier 2001.
Dans le cas d’un rôle en vigueur le 1er janvier 2001, l’évaluateur est tenu de le modifier au plus tard le 1er septembre 2001 pour y faire de telles inscriptions, soit comme s’il s’agissait d’une tenue à jour prévue au paragraphe 13.1° de l’article 174 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit, si ces inscriptions sont utilisées uniquement aux fins de l’établissement de la quote-part de la municipalité locale dans les dépenses de la Communauté, au moyen d’un certificat global pour l’ensemble des modifications.
Dans le cas où l’évaluateur modifie le rôle au moyen d’un certificat global, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale n’est pas tenu d’expédier les avis de modification et aucune demande de révision ne peut être formulée ni aucun recours en cassation ou en nullité exercé à l’égard de ces inscriptions.
Le présent article a effet jusqu’au 31 décembre 2001.
2000, c. 56, ann. VI, a. 231.