C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
214. Rien dans la présente loi n’est censé empêcher la Communauté d’adopter une résolution ou un règlement après le délai imparti par la présente loi, mais avant que cette résolution ou ce règlement ait été adopté par le gouvernement.
2000, c. 56, ann. VI, a. 214.