C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
204. Ne peuvent agir comme vérificateur de la Communauté:
1°  un membre du conseil;
2°  un employé de la Communauté;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la Communauté ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
2000, c. 56, ann. VI, a. 204.