C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
203. La Communauté peut exiger toute autre vérification qu’elle juge nécessaire et exiger un rapport. Toutefois, elle ne peut exiger aucune des vérifications faisant partie du mandat accordé à la Commission municipale du Québec en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
2000, c. 56, ann. VI, a. 203; 2018, c. 8, a. 160.
203. La Communauté peut exiger toute autre vérification qu’elle juge nécessaire et exiger un rapport.
2000, c. 56, ann. VI, a. 203.