C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
196.1. Si, après la transmission visée à l’article 196, une erreur est constatée au rapport financier, le trésorier peut faire la correction requise. Si cette correction est exigée par le ministre, le trésorier doit l’effectuer dans les plus brefs délais. Le trésorier doit déposer tout rapport corrigé à la prochaine séance du conseil et le secrétaire doit le transmettre au ministre ainsi qu’à chaque municipalité visée à l’article 196.
Le premier alinéa s’applique aux documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 194, compte tenu des adaptations nécessaires.
2017, c. 13, a. 140.