C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
195. Le trésorier doit, lors d’une séance du conseil, déposer le rapport financier, le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 202 ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre.
2000, c. 56, ann. VI, a. 195; 2017, c. 13, a. 138.
195. Le trésorier doit, lors d’une séance du conseil, déposer le rapport financier et le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 202.
2000, c. 56, ann. VI, a. 195.