C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
163. Le conseil peut, par règlement, déléguer au président ou à un employé de la Communauté, aux conditions qu’il détermine, le pouvoir d’autoriser ou de payer des dépenses et de conclure des contrats au nom de la Communauté.
Un tel règlement doit notamment indiquer le champ de compétence auquel s’applique la délégation, le montant maximal des dépenses que le président ou l’employé peut autoriser ou payer et les autres conditions de la délégation.
Une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 161.1, des crédits sont disponibles à cette fin.
Si, par application de l’article 101, l’autorisation du ministre doit être obtenue pour que le président ou l’employé puisse adjuger un contrat à une autre personne que celle dont la soumission est la plus basse, l’autorisation est demandée par le conseil.
2000, c. 56, ann. VI, a. 163; 2006, c. 31, a. 51.
163. Le conseil peut, par règlement, déléguer au président ou à un employé de la Communauté, aux conditions qu’il détermine, le pouvoir d’autoriser ou de payer des dépenses et de conclure des contrats au nom de la Communauté.
Un tel règlement doit notamment indiquer le champ de compétence auquel s’applique la délégation, le montant maximal des dépenses que le président ou l’employé peut autoriser ou payer et les autres conditions de la délégation.
Le président ou l’employé ne peut autoriser une dépense qui engage le crédit de la Communauté pour une période qui s’étend au-delà de l’exercice financier en cours. Pour l’application de l’article 162, l’autorisation est assimilée à une résolution qui prévoit la dépense.
Si, par application de l’article 101, l’autorisation du ministre doit être obtenue pour que le président ou l’employé puisse adjuger un contrat à une autre personne que celle dont la soumission est la plus basse, l’autorisation est demandée par le conseil.
2000, c. 56, ann. VI, a. 163.