C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
151. La Communauté a, pour l’ensemble de son territoire à l’exclusion de celui de la Ville de Lévis, compétence sur la planification de la gestion des matières résiduelles suivant les dispositions prévues dans la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Les représentants de la Ville de Lévis ne participent pas aux délibérations et au vote relatifs à l’exercice de la compétence visée au premier alinéa, et toute décision relative à l’exercice de cette compétence requiert la majorité des voix exprimées des représentants visés au paragraphe 1° de l’article 4 et celle de l’ensemble des représentants des municipalités régionales de comté visées aux paragraphes 3° à 5° de l’article 4.
2000, c. 56, ann. VI, a. 151; 2009, c. 26, a. 38.
151. La Communauté a, pour l’ensemble de son territoire à l’exclusion de celui de la Ville de Lévis, compétence sur la planification de la gestion des matières résiduelles suivant les dispositions prévues dans la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
Les représentants de la Ville de Lévis ne participent pas aux délibérations et au vote relatifs à l’exercice de la compétence visée au premier alinéa, et toute décision relative à l’exercice de cette compétence requiert la majorité des voix exprimées des représentants de la Ville de Québec et celle de l’ensemble des représentants des municipalités régionales de comté visées aux paragraphes 3° à 5° de l’article 4.
2000, c. 56, ann. VI, a. 151.