C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
139. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. VI, a. 139; 2003, c. 19, a. 182; 2010, c. 10, a. 129.
139. Les sous-sections 2, 3 et 4 de la section VII du chapitre I du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), ainsi que les dispositions du titre III de cette loi qui concernent les sanctions et recours à l’égard du règlement ou de la résolution de contrôle intérimaire, s’appliquent à la Communauté à compter de l’adoption par son conseil de la résolution prévue à l’article 121 et, afin de déterminer le moment où cesse d’avoir effet un règlement adopté par la Communauté en vertu de l’article 64 de cette loi, le règlement édictant le schéma métropolitain est assimilé à un règlement édictant un schéma révisé.
Une décision prise en vertu d’une disposition de l’une des sous-sections visées au premier alinéa doit l’être à la majorité des 2/3 des voix exprimées et cette majorité doit comporter la majorité des voix exprimées des représentants de la Ville de Lévis et celle de l’ensemble des représentants des municipalités régionales de comté visées aux paragraphes 3° à 5° de l’article 4.
Lorsqu’un règlement de contrôle intérimaire adopté par le conseil de la Communauté en vertu du premier alinéa est en vigueur, l’article 2 et le chapitre VI du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme s’appliquent.
2000, c. 56, ann. VI, a. 139; 2003, c. 19, a. 182.
139. Les sous-sections 2, 3 et 4 de la section VII du chapitre I du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) s’appliquent à la Communauté à compter de l’adoption par son conseil de la résolution prévue à l’article 121 et, afin de déterminer le moment où cesse d’avoir effet un règlement adopté par la Communauté en vertu de l’article 64 de cette loi, le règlement édictant le schéma métropolitain est assimilé à un règlement édictant un schéma révisé.
Une décision prise en vertu d’une disposition de l’une des sous-sections visées au premier alinéa doit l’être à la majorité des 2/3 des voix exprimées et cette majorité doit comporter la majorité des voix exprimées des représentants de la Ville de Lévis et celle de l’ensemble des représentants des municipalités régionales de comté visées aux paragraphes 3° à 5° de l’article 4.
2000, c. 56, ann. VI, a. 139.