C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
134. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. VI, a. 134; 2010, c. 10, a. 129.
134. Dans le cas où l’avis du ministre indique que le schéma ne respecte pas les orientations et projets visés à l’article 133, la Communauté doit, dans les 120 jours qui suivent la signification de cet avis, remplacer le schéma métropolitain par un autre qui respecte ces orientations et projets.
Le nouveau schéma qui diffère de celui qu’il remplace uniquement pour tenir compte de l’avis n’a pas à être précédé des projets visés aux articles 123 et 129; le deuxième alinéa de l’article 131 et l’article 132 s’appliquent à son égard.
Dans le cas où, conformément à l’article 141, le ministre prolonge le délai prévu au premier alinéa ou accorde un nouveau délai à la Communauté pour remplacer le schéma, il peut donner un nouvel avis, conformément à l’article 133, malgré l’expiration du délai qui y est prévu. La Communauté doit alors remplacer le schéma métropolitain par un autre qui tient compte du nouvel avis avant la fin du dernier des jours suivants:
1°  le cent vingtième jour qui suit la signification du nouvel avis;
2°  le dernier jour de la période que l’on établit en faisant commencer à la date de la signification du nouvel avis la période de prolongation ou le nouveau délai accordé par le ministre.
2000, c. 56, ann. VI, a. 134.