C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
127. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. VI, a. 127; 2010, c. 10, a. 129.
127. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue d’une assemblée publique, le secrétaire publie dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
L’avis doit contenir un résumé décrivant les principaux effets du projet sur le territoire, visé à l’article 124, concerné par l’assemblée qui fait l’objet de l’avis.
2000, c. 56, ann. VI, a. 127.