C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
123. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. VI, a. 123; 2002, c. 68, a. 29; 2010, c. 10, a. 129.
123. Dans les 12 mois qui suivent l’adoption de la résolution visée à l’article 121, la Communauté adopte un projet de l’énoncé de vision stratégique visé au paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Le plus tôt possible après l’adoption du projet, le secrétaire de la Communauté en signifie au ministre une copie certifiée conforme, accompagnée d’une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle il a été adopté; il en transmet, en même temps, une copie certifiée conforme à chaque municipalité régionale de comté et municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
Toute municipalité régionale de comté ou municipalité locale à laquelle est transmise une copie en vertu du deuxième alinéa peut, dans les 120 jours qui suivent cette transmission, donner son avis sur le projet.
2000, c. 56, ann. VI, a. 123; 2002, c. 68, a. 29.
123. Dans les 12 mois qui suivent l’adoption de la résolution visée à l’article 121, la Communauté adopte un projet de l’énoncé de vision stratégique visé au paragraphe 1° de l’article 119.
Le plus tôt possible après l’adoption du projet, le secrétaire de la Communauté en signifie au ministre une copie certifiée conforme, accompagnée d’une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle il a été adopté; il en transmet, en même temps, une copie certifiée conforme à chaque municipalité régionale de comté et municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
Toute municipalité régionale de comté ou municipalité locale à laquelle est transmise une copie en vertu du deuxième alinéa peut, dans les 120 jours qui suivent cette transmission, donner son avis sur le projet.
2000, c. 56, ann. VI, a. 123.