C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
105.6. Lorsqu’une personne a manifesté son intérêt à conclure le contrat conformément au paragraphe 5° de l’article 105.5, la Communauté lui transmet, par voie électronique, sa décision quant à la conclusion de celui-ci au moins sept jours avant la date prévue pour celle-ci. Si ce délai ne peut être respecté, la date de la conclusion du contrat doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour le respecter.
La Communauté doit de plus informer la personne de son droit de formuler une plainte prévu à l’article 38 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les trois jours suivant la réception de sa décision.
Si personne n’a manifesté son intérêt dans le délai prévu au paragraphe 5° de l’article 105.5, le contrat peut être conclu avant la date prévue indiquée dans l’avis d’intention.
2017, c. 27, a. 181.