C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
105.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer le mode de passation d’un contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable professionnel agréé, un avocat ou un notaire. Le règlement établit également les règles applicables à la passation d’un tel contrat.
Le règlement peut prévoir des catégories de contrats, de services professionnels, de modes d’adjudication, de montants de dépenses ou de territoires d’application des demandes de soumissions, combiner des catégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou combinaisons. Il peut également prévoir dans quel cas, lorsqu’est utilisé un système de pondération et d’évaluation des offres, il n’est pas nécessaire que le prix soit un des critères d’évaluation et prévoir les cas où la Communauté doit, pour adjuger un contrat, obtenir l’autorisation ou l’approbation du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes ou respecter les règles d’adjudication établies par un de ceux-ci.
Dans le cas où le règlement détermine qu’un contrat doit être adjugé après l’utilisation d’un fichier de fournisseurs, il doit désigner l’organisme responsable de l’établissement de ce fichier, de sa gestion et de son financement et prévoir notamment les règles relatives à l’inscription des fournisseurs et à leur sélection à titre de fournisseurs admis à présenter une soumission.
Le règlement peut établir, à l’égard des contrats qu’il précise, une grille tarifaire fixant le taux horaire maximal que la Communauté peut payer.
2001, c. 25, a. 488; 2001, c. 68, a. 210; 2002, c. 37, a. 139; 2012, c. 30, a. 21; 2018, c. 8, a. 147.
105.1. Le gouvernement doit, par règlement, établir les règles relatives à l’adjudication d’un contrat visé à l’article 105.2.
Ce règlement doit déterminer le mode d’adjudication d’un tel contrat, en exigeant que celui-ci soit adjugé après une demande de soumissions publiques publiée dans un système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement, après l’utilisation d’un fichier de fournisseurs ou selon tout autre mode qu’il précise, y compris le choix du cocontractant de gré à gré. Il doit de plus prévoir les cas où, soit la première phrase du dixième alinéa de l’article 101, soit le paragraphe 7 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à un contrat visé par le règlement.
Le règlement peut prévoir des catégories de contrats, de services professionnels, de modes d’adjudication, de montants de dépenses ou de territoires d’application des demandes de soumissions, combiner des catégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou combinaisons. Il peut également prévoir dans quel cas, lorsqu’est utilisé un système de pondération et d’évaluation des offres, il n’est pas nécessaire que le prix soit un des critères d’évaluation et prévoir les cas où la Communauté doit, pour adjuger un contrat, obtenir l’autorisation ou l’approbation du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes ou respecter les règles d’adjudication établies par un de ceux-ci.
Dans le cas où le règlement détermine qu’un contrat doit être adjugé après l’utilisation d’un fichier de fournisseurs, il doit désigner l’organisme responsable de l’établissement de ce fichier, de sa gestion et de son financement et prévoir notamment les règles relatives à l’inscription des fournisseurs et à leur sélection à titre de fournisseurs admis à présenter une soumission.
Le règlement peut établir, à l’égard des contrats qu’il précise, une grille tarifaire fixant le taux horaire maximal que la Communauté peut payer.
2001, c. 25, a. 488; 2001, c. 68, a. 210; 2002, c. 37, a. 139; 2012, c. 30, a. 21.
105.1. Le gouvernement doit, par règlement, établir les règles relatives à l’adjudication d’un contrat visé à l’article 105.2.
Ce règlement doit déterminer le mode d’adjudication d’un tel contrat, en exigeant que celui-ci soit adjugé après une demande de soumissions publiques publiée dans un système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement, après l’utilisation d’un fichier de fournisseurs ou selon tout autre mode qu’il précise, y compris le choix du cocontractant de gré à gré. Il doit de plus prévoir les cas où, soit la première phrase du huitième alinéa de l’article 101, soit le paragraphe 7 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à un contrat visé par le règlement.
Le règlement peut prévoir des catégories de contrats, de services professionnels, de modes d’adjudication, de montants de dépenses ou de territoires d’application des demandes de soumissions, combiner des catégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou combinaisons. Il peut également prévoir dans quel cas, lorsqu’est utilisé un système de pondération et d’évaluation des offres, il n’est pas nécessaire que le prix soit un des critères d’évaluation et prévoir les cas où la Communauté doit, pour adjuger un contrat, obtenir l’autorisation ou l’approbation du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes ou respecter les règles d’adjudication établies par un de ceux-ci.
Dans le cas où le règlement détermine qu’un contrat doit être adjugé après l’utilisation d’un fichier de fournisseurs, il doit désigner l’organisme responsable de l’établissement de ce fichier, de sa gestion et de son financement et prévoir notamment les règles relatives à l’inscription des fournisseurs et à leur sélection à titre de fournisseurs admis à présenter une soumission.
Le règlement peut établir, à l’égard des contrats qu’il précise, une grille tarifaire fixant le taux horaire maximal que la Communauté peut payer.
2001, c. 25, a. 488; 2001, c. 68, a. 210; 2002, c. 37, a. 139.
105.1. Le gouvernement doit, par règlement, établir les règles relatives à l’adjudication d’un contrat visé à l’article 105.2.
Ce règlement doit déterminer le mode d’adjudication d’un tel contrat, en exigeant que celui-ci soit adjugé après une demande de soumissions publiques publiée dans un système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement, après l’utilisation d’un fichier de fournisseurs ou selon tout autre mode qu’il précise, y compris le choix du cocontractant de gré à gré. Il doit de plus prévoir les cas où le deuxième alinéa de l’article 100 ou le troisième alinéa de l’article 102 s’applique à un contrat visé par le règlement.
Le règlement peut prévoir des catégories de contrats, de services professionnels, de modes d’adjudication, de montants de dépenses ou de territoires d’application des demandes de soumissions, combiner des catégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou combinaisons. Il peut également prévoir dans quel cas, lorsqu’est utilisé un système de pondération et d’évaluation des offres, il n’est pas nécessaire que le prix soit un des critères d’évaluation.
Dans le cas où le règlement détermine qu’un contrat doit être adjugé après l’utilisation d’un fichier de fournisseurs, il doit désigner l’organisme responsable de l’établissement de ce fichier, de sa gestion et de son financement et prévoir notamment les règles relatives à l’inscription des fournisseurs et à leur sélection à titre de fournisseurs admis à présenter une soumission.
Le règlement peut établir, à l’égard des contrats qu’il précise, une grille tarifaire fixant le taux horaire maximal qu’une municipalité peut payer.
2001, c. 25, a. 488; 2001, c. 68, a. 210.