C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
105.0.0.3. Dans le cas d’une demande de soumissions visée à l’un ou l’autre des articles 105.0.0.1 et 105.0.0.2, l’interdiction prévue au huitième alinéa de l’article 101 s’applique jusqu’au dépôt des rapports visés à l’article 105.0.0.8.
2017, c. 13, a. 134.