C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
96.1. Aux fins du versement, à l’Autorité régionale de transport métropolitain, du montant prévu au paragraphe 6° de l’article 79 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), la Communauté métropolitaine de Montréal peut, par un règlement, imposer une taxe sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade au nom d’une personne dont l’adresse inscrite dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec tenu en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) correspond à un lieu situé dans son territoire ou celui de la Ville de Saint-Jérôme. Le règlement doit indiquer le montant de la taxe.
Une taxe visée au premier alinéa ne peut s’appliquer que si une entente aux fins de sa perception a été conclue avec la Société de l’assurance automobile du Québec. Cette taxe est alors perçue par la Société lors du paiement des sommes prévues à l’article 21 ou 31.1 du Code de la sécurité routière et elle doit indiquer à toute personne visée au premier alinéa, dans un document transmis avec l’avis de paiement ou avec le reçu de transaction, l’origine de cette taxe.
Les dispositions de ce code et de ses règlements applicables aux sommes prévues à l’article 21 ou 31.1 de ce code s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette taxe. Toutefois, cette taxe n’est pas remboursable en cas de changement d’adresse.
On entend par véhicule de promenade un tel véhicule au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29).
Le règlement visé au premier alinéa est pris à la majorité des 2/3 des voix exprimées.
2016, c. 8, a. 59; 2023, c. 33, a. 30.
96.1. Aux fins du versement, à l’Autorité régionale de transport métropolitain, du montant prévu au paragraphe 6° de l’article 79 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), la Communauté métropolitaine de Montréal peut, par un règlement, imposer une taxe sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade au nom d’une personne dont l’adresse inscrite dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec tenu en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) correspond à un lieu situé dans son territoire ou celui de la Ville de Saint-Jérôme. Le règlement doit indiquer le montant de la taxe.
Une taxe visée au premier alinéa ne peut s’appliquer que si une entente aux fins de sa perception a été conclue avec la Société de l’assurance automobile du Québec. Cette taxe est alors perçue par la Société lors du paiement des sommes prévues à l’article 21 ou 31.1 du Code de la sécurité routière et elle doit indiquer à toute personne visée au premier alinéa, dans l’avis de paiement ou dans le reçu de transaction, l’origine de cette taxe.
Les règles et les modalités applicables à ces sommes, conformément à ce code, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette taxe et le défaut de les respecter entraîne les sanctions qui y sont prévues. Toutefois, cette taxe n’est pas remboursable en cas de changement d’adresse.
On entend par véhicule de promenade un tel véhicule au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29).
Le règlement visé au premier alinéa est pris à la majorité des 2/3 des voix exprimées.
2016, c. 8, a. 59.