C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
80. Dans l’application des articles 78 et 79, le directeur général exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il assure les communications entre le conseil, le comité exécutif et une commission, d’une part, et les employés de la Communauté, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la Communauté et il peut obliger tout employé à lui fournir tout document ou tout renseignement;
2°  il prépare le budget et le programme d’immobilisations de la Communauté ainsi que les plans, les programmes et les projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres employés de la Communauté;
3°  il examine les plaintes et les réclamations contre la Communauté;
4°  il étudie les projets de règlements de la Communauté;
5°  il soumet au conseil les budgets, les programmes d’immobilisations, les plans, les programmes et les projets qu’il a préparés ainsi que ses observations et ses recommandations concernant les plaintes, les réclamations et les projets de règlements qu’il a étudiés;
6°  il fait rapport au conseil sur tout sujet qu’il croit devoir porter à sa connaissance en vue de la saine administration des deniers publics, du progrès de la Communauté et du bien-être des citoyens; s’il le juge à propos, il verse ses propres conclusions au dossier sur tout sujet soumis au conseil, au comité exécutif ou à une commission;
7°  il assiste aux séances du conseil, du comité exécutif et d’une commission et, avec la permission du président de la séance, il donne son avis et présente ses recommandations sur les sujets discutés, sans avoir le droit de voter;
8°  il veille à l’exécution des règlements de la Communauté et de ses décisions, et notamment il veille à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés;
9°  il exerce tout autre pouvoir relatif à la direction des affaires et des activités de la Communauté et de la gestion du personnel que celle-ci lui accorde par son règlement intérieur.
2000, c. 34, a. 80.