C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
68. Le conseil peut prévoir dans le budget de la Communauté des crédits suffisants pour assurer le remboursement d’une catégorie de dépenses que les membres du conseil, du comité exécutif ou d’une commission peuvent faire pour le compte de la Communauté au cours de l’exercice financier, qu’il s’agisse de dépenses réellement faites ou prévues au tarif.
L’autorisation préalable prévue à l’article 66 concernant un acte faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget se limite à l’autorisation d’accomplir l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise. Ce montant maximal est alors réputé être le solde des crédits prévus pour cette catégorie d’actes, soustraction faite des remboursements antérieurs, ou, selon le cas, le montant prévu au tarif pour cet acte.
Si les crédits pour un exercice financier ont été entièrement utilisés, le conseil peut approprier aux fins prévues par le présent article tout ou partie du solde des sommes prévues au budget pour couvrir les dépenses imprévues d’administration.
2000, c. 34, a. 68; 2003, c. 19, a. 167.
68. Le conseil peut prévoir dans le budget de la Communauté des crédits suffisants pour assurer le remboursement d’une catégorie de dépenses que les membres peuvent faire pour le compte de la Communauté, du comité exécutif ou d’une commission où ils siègent à ce titre au cours de l’exercice financier, qu’il s’agisse de dépenses réellement faites ou prévues au tarif.
Le conseil n’a pas à autoriser au préalable une dépense comprise dans une telle catégorie, si elle n’excède pas le solde des crédits, après soustraction des sommes déjà utilisées ou engagées pour rembourser des dépenses antérieures.
Si les crédits pour un exercice financier ont été entièrement utilisés, le conseil peut approprier aux fins prévues par le présent article tout ou partie du solde des sommes prévues au budget pour couvrir les dépenses imprévues d’administration.
2000, c. 34, a. 68.