C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
56. Une séance d’une commission est publique et l’article 28 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’une telle séance. Toutefois, le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer dans quel cas une commission siège à huis clos.
Le président de la Communauté peut assister à toute séance d’une commission dont il n’est pas membre. Il possède, lors d’une séance d’une telle commission, le droit de parole sans toutefois avoir le droit de vote.
2000, c. 34, a. 56.