C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
30. Tout membre du conseil présent à une séance dispose d’une voix.
Toutefois, en cas d’égalité des voix, la voix du président de la Communauté qui participe à cette égalité devient prépondérante. La voix prépondérante du président de la Communauté ne peut être exercée par le vice-président qui préside une séance du conseil à la demande du président ou lorsqu’il le remplace en cas d’empêchement de celui-ci ou de vacance du poste.
2000, c. 34, a. 30.