C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
265. L’adoption, en vertu de l’article 56.13 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), d’un règlement édictant un schéma d’aménagement et de développement révisé doit se faire:
1°  au plus tard le 1er juin 2001 dans le cas de la Municipalité régionale de comté des Moulins, de la Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville, de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, de la Municipalité régionale de comté de Lajemmerais et de la Municipalité régionale de comté de Roussillon;
2°  au plus tard le 1er juin 2002 dans le cas de la Ville de Laval, de la Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes, de la Municipalité régionale de comté de Rouville et de la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges.
Le gouvernement peut, sur toute partie du territoire d’une municipalité régionale de comté qui fait défaut de respecter les délais prévus au premier alinéa, interdire toute nouvelle construction à vocation industrielle, commerciale ou résidentielle compte tenu des orientations gouvernementales ou de la vision stratégique proposée par la Communauté métropolitaine de Montréal à l’égard de cette partie de territoire.
Aucun permis de construction ou de lotissement ne peut être délivré en vertu d’un règlement d’une municipalité à l’égard d’une construction interdite en vertu du deuxième alinéa.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa prime sur toute résolution ou règlement de contrôle intérimaire applicable au même territoire et cesse d’avoir effet, s’il n’a pas été abrogé auparavant, le jour de l’entrée en vigueur d’un schéma révisé applicable au territoire visé.
2000, c. 34, a. 265; 2000, c. 56, a. 67; 2002, c. 68, a. 52.
265. L’adoption, en vertu de l’article 56.13 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), d’un règlement édictant un schéma d’aménagement révisé doit se faire :
1°  au plus tard le 1er juin 2001 dans le cas de la Municipalité régionale de comté des Moulins, de la Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville, de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, de la Municipalité régionale de comté de Lajemmerais et de la Municipalité régionale de comté de Roussillon ;
2°  au plus tard le 1er juin 2002 dans le cas de la Ville de Laval, de la Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes, de la Municipalité régionale de comté de Rouville et de la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges.
Le gouvernement peut, sur toute partie du territoire d’une municipalité régionale de comté qui fait défaut de respecter les délais prévus au premier alinéa, interdire toute nouvelle construction à vocation industrielle, commerciale ou résidentielle compte tenu des orientations gouvernementales ou de la vision stratégique proposée par la Communauté métropolitaine de Montréal à l’égard de cette partie de territoire.
Aucun permis de construction ou de lotissement ne peut être délivré en vertu d’un règlement d’une municipalité à l’égard d’une construction interdite en vertu du deuxième alinéa.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa prime sur toute résolution ou règlement de contrôle intérimaire applicable au même territoire et cesse d’avoir effet, s’il n’a pas été abrogé auparavant, le jour de l’entrée en vigueur d’un schéma révisé applicable au territoire visé.
2000, c. 34, a. 265; 2000, c. 56, a. 67.