C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
197. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, la Communauté peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
La Communauté détermine alors:
1°  le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2°  l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3°  le contenu des titres ou des contrats; et
4°  les conditions de l’émission des titres.
La Communauté peut alors effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les 12 mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler, pourvu que le terme prescrit par la Communauté pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
La Communauté peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
La Communauté peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
2000, c. 34, a. 197.