C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
184.1. Sans restreindre la généralité de l’article 184, la Communauté peut, dans le cadre des compétences visées aux sections VIII et IX du chapitre III, exercer les pouvoirs prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article 95.4 et à l’article 115.0.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), compte tenu des adaptations nécessaires.
L’article 159.8 de la présente loi et le troisième alinéa de l’article 95.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un règlement adopté en vertu des premier et deuxième alinéas de l’article 95.4 de cette loi.
La Communauté peut, conformément à l’article 159.18, déléguer les pouvoirs mentionnés au premier alinéa.
2006, c. 60, a. 50; 2017, c. 4, a. 246.
184.1. Sans restreindre la généralité de l’article 184, la Communauté peut, dans le cadre des compétences visées aux sections VIII et IX du chapitre III, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe t du premier alinéa de l’article 31 et à l’article 115.0.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), compte tenu des adaptations nécessaires.
L’article 159.8 de la présente loi et le quatrième alinéa de l’article 31 de la Loi sur la qualité de l’environnement s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un règlement adopté en vertu du paragraphe t mentionné au premier alinéa.
La Communauté peut, conformément à l’article 159.18, déléguer les pouvoirs mentionnés au premier alinéa.
2006, c. 60, a. 50.