C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
172. Un règlement ou une résolution qui autorise une dépense n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 171.1, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
2000, c. 34, a. 172; 2006, c. 31, a. 48.
172. Aucun règlement ni aucune résolution du conseil qui autorise ou recommande une dépense n’a d’effet avant la production d’un certificat du trésorier attestant qu’il y a ou qu’il y aura en temps utile des crédits disponibles pour les fins pour lesquelles cette dépense est projetée.
2000, c. 34, a. 172.